J.O. Numéro 79 du 4 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Instruction du 4 mars 2002 relative à l'établissement des plans de secours à naufragés en cas de sinistre majeur sur un navire à passagers


NOR : PRMX0205458J



Références :
Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, signée à Hambourg le 27 avril 1979 ;
Loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Décret no 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer ;
Décret no 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Instruction du 29 mai 1990 relative à l'organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer ;
Instruction du 2 avril 2001 relative à l'intervention des pouvoirs publics en cas d'accidents maritimes majeurs.
1. La présente instruction concerne l'établissement de plans de secours à naufragés (PSN) en cas de sinistre majeur sur un navire à passagers
Le terme « navire à passagers » ne fait référence qu'au cas d'application potentiellement le plus fréquent du plan, qui doit s'appliquer dans tous les cas de présence à bord d'un grand nombre de personnes, quelle que soit la situation juridique de celles-ci.. Elle complète l'instruction du 2 avril 2001 susvisée, en adaptant ses dispositions au caractère relativement bref
Etant entendu que des opérations complémentaires comme l'identification des victimes, qui n'entrent pas dans le champ de la présente instruction, peuvent être proportionnellement beaucoup plus longues.
d'une opération de sauvetage et à sa seule finalité de sauvegarde de la vie humaine.
Les plans à élaborer précisent les règles de mise en place et le rôle des différents services dans la gestion de ce type d'événement. Ils doivent être adaptés au trafic habituel de la région concernée. Toutefois, malgré l'absence de trafic régulier de transport de passagers, tout département côtier doit disposer d'un PSN.
2. Le préfet maritime assume la responsabilité générale des opérations de secours, recherche et sauvetage en mer. Sous son autorité, la direction de ces opérations est assurée par les centres régionaux opérationnels de surveillance et sauvetage (CROSS) agissant comme centres de coordination de sauvetage maritime (sigle international : MRCC) au sens de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (dite Convention de Hambourg).
Le préfet maritime établit le volet « Mer » de chaque plan (« PSN/Mer ») pour sa zone de responsabilité, conformément à l'annexe A.
Les responsabilités exercées en métropole par les préfets maritimes en application de la présente instruction sont exercées dans les départements d'outre-mer par le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer assisté du commandant de zone maritime.
3. Dans chaque département littoral, le préfet, qui assume la responsabilité générale des opérations de secours à terre, établit, conformément à l'annexe B, le volet terrestre du plan de secours à naufragés (« PSN/Terre ») qui comporte les missions de recueil de naufragés à la côte, comme d'accueil des victimes issues des actions du PSN/Mer. Le PSN/Terre doit être avant tout un instrument de liaison avec les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes au sens du décret relatif aux plans d'urgence.
4. Le préfet de zone de défense est systématiquement associé à l'élaboration des plans de secours en mer et à terre. Il veille à la cohérence du volet terrestre de ces plans dans sa zone de responsabilité.
5. Les volets « Mer » et « Terre » de chaque plan de secours à naufragés doivent être conçus pour s'articuler étroitement, conformément à l'annexe C. Certaines dispositions doivent donc être élaborées conjointement entre le préfet maritime, d'une part, et, d'autre part, le préfet de la zone de défense et le préfet de chaque département côtier et régler notamment les questions suivantes :
- liaisons directes, filaires ou par radio entre poste de commandement pour les opérations maritimes, poste de commandement pour les opérations à terre et cellules d'information ;
- inventaire des lieux de débarquement et de rassemblement des naufragés, le but recherché étant l'optimisation de l'action des moyens navals et aériens de sauvetage et des moyens terrestres et aériens d'accueil et d'évacuation ;
- coordination des renseignements en vue de l'information des familles ;
- diffusion des informations et liaisons avec la presse ;
- coopération internationale, en particulier dans les zones limitrophes s'il y a lieu, conformément aux accords ou arrangements existants. Cette coopération internationale peut porter à la fois sur l'utilisation de moyens de sauvetage ou de transport et sur des lieux de mise à terre, d'hébergement ou d'hospitalisation des victimes ;
- transmission au CICADMER
Centre d'information, de coordination et d'aide à la décision ; hébergé par le centre opérationnel de la marine à Paris.et au COGIC
Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, de la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur.
d'éléments permettant à ces centres d'assurer l'information des autorités nationales.
Lorsqu'un événement implique plusieurs départements côtiers et afin d'améliorer la cohérence des opérations menées à terre, les actions d'entraide, synthèse, information et communication sont coordonnées à l'échelon zonal.
Les dispositions communes ci-dessus peuvent être mises au point au sein de conférences maritimes restreintes.
6. Les plans de secours à naufragés sont approuvés par arrêté conjoint du préfet maritime et du préfet du département concerné
En cas de regroupement de plusieurs départements, par arrêté conjoint du préfet maritime et des préfets des différents départements concernés.
. Les autorités signataires doivent veiller à leur actualisation.
7. La présente instruction ne s'applique pas aux accidents survenus dans les ports
Sauf en cas de transfert de compétence au préfet maritime en application de l'article 1er, troisième alinéa, du décret du 2 mai 1988 susvisé.
.
8. Outre-mer, les centres de coordination de sauvetage maritime (MRCC) peuvent ne pas être des CROSS.
Dans les parties du territoire de la République qui, outre-mer, ne sont pas des départements, les délégués du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer (conjointement avec les représentants de l'Etat, là où ce n'est pas la même autorité) appliquent la présente instruction en adaptant ses dispositions à l'organisation locale des pouvoirs publics et du sauvetage maritime.
9. La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.
Elle rend caduque l'instruction commune intérieur-mer du 4 mai 1988 pour l'établissement des plans de secours à naufragés.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.

Lionel Jospin


A N N E X E A
VOLET « MER » DU PLAN DE SECOURS A NAUFRAGES (PSN/MER)

Le volet « Mer » du plan doit traiter les principales questions suivantes :
A.1. Organisation pour l'action :
Organisation interne du CROSS

Elle doit comporter notamment une cellule interface assurant les liaisons avec la préfecture maritime et les autorités terrestres homologues du CROSS.
Organisation interne de la préfecture maritime

Elle doit notamment prévoir une cellule d'appui au CROSS assurant les liaisons avec le CROSS pour tenue à jour de situation.
D'une manière générale, la préfecture maritime et le CROSS prennent toutes les dispositions matérielles et d'organisation permettant leurs échanges mutuels d'informations, la tenue à jour de la situation, les liaisons avec les autorités terrestres et les autres centres opérationnels participant aux opérations de sauvetage (CIRCOSC, CODIS, COD, COG), ainsi que le renforcement des CROSS en tant que de besoin.
Le commandant de zone maritime prend les dispositions permettant de satisfaire les besoins opérationnels exprimés par le CROSS, par l'emploi des moyens de la marine pouvant participer à l'opération de sauvetage.
Pendant toute la durée de l'opération, l'ensemble des liaisons avec les divers usagers ou unités en mer doit être établi par l'intermédiaire du CROSS.
A.2. Déclenchement des plans avec activation des liaisons spécifiques.
A.3. Coordination :
Les éventuelles délégations à des coordonnateurs sur place y sont explicitées. Le CROSS s'attache à tenir un décompte des passagers évacués du navire en détresse sur les unités de sauvetage.
Ce décompte est ensuite transmis aux autorités terrestres.
A.4. Information et concours de l'armateur, du transporteur et de l'autorité consulaire s'il s'agit d'un navire étranger.
A.5. Police du plan d'eau dans la zone du sinistre et mesures conservatoires à prendre dans le cadre des enquêtes.
A.6. Information de l'autorité judiciaire.
A.7. Moyens en matériels et personnels, y compris possibilité de faire appel à ceux des préfectures maritimes voisines, d'autres administrations, organismes ou de pays étrangers :
Un inventaire des divers moyens susceptibles d'être mis en oeuvre lors de telles opérations doit être effectué et les organismes aptes à les délivrer, recensés.
Il y a lieu, pour la réalisation de cet inventaire, d'étudier des cas types tels qu'incendie, chavirement, etc. et d'établir une liste des matériels sur lesquels il convient de rechercher toute l'information nécessaire (localisation, caractéristiques techniques, quantités disponibles).
La tenue à jour d'un tel inventaire relevant d'un travail permanent, l'inventaire détaillé n'a pas à figurer dans le plan mais doit exister sous forme de fichier tenu par le CROSS ou, pour certains matériels, par un autre organisme aux fichiers duquel le CROSS peut avoir accès en permanence.
A.8. Utilisation éventuelle de moyens lourds :
- pour l'évacuation aérienne ou la mise en place de matériels spécifiques ;
- pour la lutte contre l'incendie et les pollutions accidentelles aggravant la situation des personnes à évacuer.
A N N E X E B
VOLET « TERRE » DU PLAN DE SECOURS
A NAUFRAGES (PSN/TERRE)

B.1. Domaines généraux :
Le volet « Terre » départemental doit comporter des dispositions relatives aux domaines généraux suivants :
- organisation pour l'action et en particulier définition des postes de commandement (PC fixe et PC opérationnel), des liaisons et des éventuelles délégations d'autorité. Le poste de commandement opérationnel doit être de préférence installé dans une enceinte portuaire et convenablement équipé, ce qui conduit à rechercher des locaux tels que capitaineries ou locaux similaires ;
- moyens en matériel et en personnel à mettre en oeuvre, y compris la possibilité de faire appel à ceux des départements voisins, voire de pays étrangers si cela est opportun ;
- déclenchement du plan (transmission de l'alerte, information des maires des communes concernées, mise en place des secours, activation des liaisons) ;
- coordination des secours.
B.2. Domaines spécifiques :
Le volet « Terre » traite en outre des domaines spécifiques ci-après :
a) Rôle du maire : même si l'ampleur du sinistre et le manque de moyens ne permet pas, en général, au maire de faire face à ce type d'événement, il est associé à l'organisation des secours et est représenté dans les différents postes de commandement. Lorsqu'il est à l'origine de l'alerte, il est le premier responsable de l'organisation des secours jusqu'au déclenchement effectif du plan et doit transmettre sans délai au CROSS et à l'autorité préfectorale les renseignements initiaux sur la situation et, plus particulièrement, le nombre et l'état des victimes et les moyens effectivement disponibles ;
b) Rôle des services portuaires : les ports sont un lieu privilégié de débarquement des naufragés lors d'une opération de sauvetage. C'est pourquoi les services portuaires, associés à l'élaboration du PSN, prévoient les mesures d'application propres au port (désignation des postes à quai pour les navires participant au sauvetage, régulation de la circulation nautique, désignation des espaces et locaux utilisables, etc.) en cas de déclenchement ;
c) Police et renseignements : la gendarmerie nationale, ou la police nationale dans les zones qui lui sont dévolues, a en particulier la charge d'établir un périmètre de sécurité autour des points de débarquement ou d'atterrissage, des installations médicales et d'assurer la liberté de circulation routière.
En liaison avec le représentant du transporteur, ces services mettent en place la structure nécessaire pour assurer le recensement des naufragés à leur arrivée à terre et, en liaison avec le service médical et sous l'autorité du procureur de la République, effectuent l'identification des victimes et en dressent la liste.
Sans méconnaître le rôle des ambassades et consulats, l'attention des autorités terrestres doit être appelée sur le fait que, s'agissant des suites d'un accident maritime, il peut être légitimement fait appel au CROSS, en tant que MRCC, pour entrer en contact avec les MRCC étrangers en vue de transmettre des listes de rescapés et/ou de victimes, ou essayer d'obtenir certains renseignements utiles aux identifications ;
d) Transports et travaux : le rapatriement rapide par tous les moyens disponibles des rescapés non médicalisés doit être un objectif prioritaire et faire l'objet d'un inventaire détaillé. L'armateur ou son représentant a, sauf défaillance, un rôle majeur à jouer dans cette action ;
e) Entraide : cette mission est conduite au bénéfice des rescapés et des familles présentes sur les lieux de débarquement avec le concours des maires et fait appel aux associations et organismes d'entraide. Un soin tout particulier doit être apporté au réconfort des rescapés, généralement très choqués.
Une assistance psychologique (voir aussi C.4) doit être prévue au bénéfice des rescapés, des familles présentes et, s'il y a lieu, des sauveteurs.
Il est également fait appel aux consuls ou agents consulaires étrangers pour assister leurs ressortissants. Il est utile de s'assurer le concours d'interprètes.
Au-delà des mesures immédiates évoquées ci-dessus, l'hébergement proprement dit des rescapés est à la charge de l'armateur ou de son représentant ;
f) Information des familles non présentes : il est très important de prévoir la mise à disposition des rescapés de postes d'appel téléphoniques dans une cellule particularisée, afin de leur permettre d'informer directement leurs proches. La mise en place d'un numéro de téléphone d'accueil et d'information pour les familles des victimes doit également être prévue.
A N N E X E C
COORDINATION ENTRE LES PARTIES « MER » ET « TERRE »
DISPOSITIONS COMMUNES

Ces dispositions revêtent une importance essentielle compte tenu de l'expérience acquise en la matière. Elles doivent aborder les questions ci-après :
C.1. Coordination lors du déclenchement des opérations :
Lorsque le préfet maritime est saisi par le CROSS du déclenchement d'une opération de sauvetage au profit d'un navire transportant des passagers et décide l'activation du plan de secours à naufragés, il alerte sans délai le préfet du département le plus concerné.
Le CROSS prend immédiatement contact avec le centre opérationnel intervenant sous l'autorité du préfet (CODIS sauf exception) et en liaison avec lui, et si possible le capitaine du navire sinistré, choisit dans la liste préétablie et répertoriée par le plan le ou les lieux de débarquement des naufragés, lesquels doivent être accessibles sans difficulté par la route et par la mer à toute heure et quelle que soit la marée.
Le préfet maritime et le CROSS activent les liaisons directes mises en place pour assurer la coordination entre opérations maritime et terrestre. Le préfet maritime informe le CICADMER. Le préfet informe le préfet de zone de défense qui transmet l'information au COGIC.
C.2. Coordination avec l'autorité portuaire :
L'autorité portuaire d'un site susceptible d'être retenu pour le débarquement des passagers est systématiquement associée à l'élaboration des plans.
En cas de sinistre, elle est contactée par le CROSS au moment du choix du lieu de débarquement.
C.3. Liaisons :
Des liaisons filaires ou par radio de coordination entre PC pour les opérations maritimes (CROSS et PC déporté en dépendant le cas échéant), PC pour les opérations à terre (PC fixe et PC opérationnel) et les cellules d'informations doivent être prévues. A cet effet, des liaisons directes, indépendantes des liaisons téléphoniques banalisées, doivent exister entre le CROSS et le PC opérationnel, ce dernier desservant le PC déporté lorsqu'il existe. Le CROSS doit constituer l'interface entre les liaisons du volet « Mer » et du volet « Terre » du plan.
C.4. Médicalisation :
Une partie de l'évacuation des blessés pouvant être effectuée pendant la phase maritime de l'opération, l'ensemble des prescriptions relatives à la médicalisation doit être étudié en commun. Un médecin ayant la qualification ou l'expérience nécessaire est envoyé au CROSS aussitôt que possible pour exercer les fonctions de conseiller médical du coordinateur de la mission de sauvetage.
Le schéma général s'inspire, à terre, de la circulaire no 86-283 du 18 septembre 1986 relative à l'action médicale en cas de catastrophe, en se plaçant dans la situation minimale où poste médical avancé et centre médical d'évacuation sont regroupés, et ceci au plus près des points de débarquement.
Il est tenu compte pour la sélection (y compris, s'il y a lieu, à l'étranger) des hôpitaux d'évacuation des aspects médicaux particuliers à la catastrophe maritime : brûlures, ingestion et inhalation de produits toxiques, hypothermie, etc.
Une (ou des) cellule(s) d'assistance psychologique doivent être mises en place.
C.5. Information des familles :
Dès l'annonce de l'accident :
- l'armateur concerné doit prendre les dispositions nécessaires pour répondre aux interrogations des familles au regard de la liste déclarative des personnes embarquées dont dispose ses services, liste qu'il doit communiquer dans les délais les plus brefs aux autorités maritimes et terrestres compétentes (CROSS - PREMAR - préfectures de département et de zone de défense concernées) ;
- la (les) préfecture(s) de département concernée(s) met(tent) en place une cellule de renseignements aux familles disposant d'un numéro d'appel particulier largement diffusé au public ;
- chaque fois que le dispositif d'interface « mer - terre » présente un caractère interdépartemental, voire international, la centralisation générale des renseignements est assurée par la préfecture de la zone de défense avec information des familles selon les mêmes modalités que ci-dessus.
C.6. Relations avec la presse et les médias :
Les relations avec les médias et l'information destinée au grand public sont de la compétence des préfets maritimes tant que l'opération se déroule essentiellement en mer et des préfets de zone de défense lorsque la phase de sauvetage maritime proprement dite est terminée. Cependant, les préfets de zone de défense, compte tenu de la brièveté des opérations de sauvetage et de la nécessité qu'il y a à ce que la source de l'information soit proche du lieu de l'action, peuvent prévoir que la fonction est normalement déléguée au préfet du département concerné.
Il convient de prévoir la mise en place d'une cellule de presse commune terre/mer, de préférence à proximité du lieu d'accueil des naufragés. Il est important que cette cellule puisse disposer rapidement de plusieurs postes téléphoniques. Les centres opérationnels, maritimes et terrestres, doivent pouvoir transmettre aux responsables de la cellule de presse les informations nécessaires au suivi du déroulement des opérations.
C.7. Rôle du transporteur :
Le transporteur est responsable de l'exécution du contrat de transport et il doit conduire le passager sain et sauf à destination.
La présence d'un représentant de l'armement, et de l'autorité consulaire du pavillon dans le cas de navires étrangers, doit être recherchée à tous les niveaux de l'opération pour la prise en charge des naufragés, et en particulier la restauration et l'hébergement dont, en tout état de cause, le transporteur doit supporter la charge financière.
C.8. Etats-majors mixtes et officiers de liaison :
La mise en place d'états-majors mixtes tels que prévus au no 3.2 de l'instruction du 2 avril 2001 susvisée est peu envisageable dans le cas d'application du PSN. Par contre, l'échange d'officiers de liaison (1) (par exemple et entre autres la mise en place au CROSS d'un officier de sapeurs-pompiers assurant la liaison avec les centres opérationnels de la sécurité civile, et d'un médecin) peut être réalisé en général dans des délais correspondant utilement à l'opération. Il doit être prévu dans le PSN. D'une manière générale, le préfet maritime, le préfet de département et le préfet de zone de défense prennent, en fonction des circonstances, les mesures nécessaires à leurs échanges d'informations réciproques.
C.9. Exercices :
Les dispositions du paragraphe 10 de l'instruction du 2 avril 2001 susvisée sont applicables aux exercices entrant dans le cadre de la présente instruction.
(1) Le terme « officier de liaison » ne préjuge aucunement du statut, au sens de la fonction publique, ou du grade de la personne assurant cette fonction.